Objet : CCP INED - Campagne élections professionnelles 2026
Description :
Liste de diffusion des messages des candidats aux élections des représentants du personnel de la Commission Consultative Paritaires de l'INED.Une commission consultative paritaire (CCP) est une instance consultative composée, en nombre égal, de représentants de l'administration et de représentants du personnel, compétente à l'égard des contractuels.
Les élections des représentant·e·s du personnel sont organisées par scrutin sur sigle.
La décision 2014-181 modifiée indique que les agents électeurs sont :
Les agents contractuels bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou, depuis au moins deux mois d’un contrat d’une durée minimale de six mois ou d’un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois, en cours à la date du scrutin.
A cette même date, ces agents contractuels doivent être :
- En activité,
- En congé rémunéré,
- En congé parental.
Conformément aux dispositions des articles R271-11 à R271-14 du code de la fonction publique, la commission consultative paritaire est consultée sur :
1. Les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai ;
2. Les décisions relatives au licenciement pour inaptitude physique prononcées en application des dispositions du 3° de l'article 17 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé ;
3. Le non-renouvellement du contrat des agents investis d'un mandat syndical ;
4. Les sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme et l'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de rémunération pour une durée maximale de trois jours ;
5. Les décisions refusant le bénéfice du congé pour formation en vue de favoriser la formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse ;
6. Les décisions refusant le bénéfice du congé pour formation syndicale prévu à l'article L. 215-1 du code général de la fonction publique ;
7. Les décisions refusant le bénéfice du congé pour formation dans les conditions fixées par le III de l'article 94 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
8. Les décisions de refus d'une demande d'actions de formation, d'une période de professionnalisation ou d'une demande de congé de formation professionnelle dans les cas prévus respectivement aux articles 7, 17 et 27 du décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelles tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;
9. Les décisions ayant pour objet de dispenser un agent de l'obligation mentionnée au troisième alinéa du I de l'article 25 du même décret ;
10. Les litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ainsi que les décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel ;
11. Les décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue ;
12. Les décisions relatives à la révision du compte rendu de l'entretien professionnel dans les conditions prévues à l'article 1-4 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 susvisé ;
13. Les décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation, en application des articles L. 422-11 et L. 422-13 du code général de la fonction publique ;
14. Les décisions refusant une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par un agent dans les conditions de l'article 5 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;
15. Les décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps.
